Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre IV : Évaluation des risques
Article R4444-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées.
Commentaires • 3
Pour rappel, l‘article R4444-1 du Code du travail impose à l'employeur d'évaluer et, si nécessaire, de mesurer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras. […] Si cette valeur est supérieure à la valeur déclenchant l'action de prévention fixée à 2.5m/s, il devra mettre en oeuvre des mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition et les risques qui en résultent (articles R4443-2 et R4445-1 et suivants).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il a ensuite bénéficié d'un autre arrêt de travail du 31/12/2010 au 16/01/2011 pour « lombalgies » (pièce n°20 de ses productions). […] L'article R.4444-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que :
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'au demeurant, en estimant qu'aucun élément ne venait établir que le démontage d'une centrifugeuse constituait un poste à risques, tout en constatant qu'il était interdit de confier cette tâche aux stagiaires école ou aux stagiaires vacances, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-22.538, Inédit
[…] Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ; […]
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