Article R4443-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-119 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 19/01045
Infirmation

[…] Elle ne justifie pas davantage, comme l'y obligent pourtant les dispositions de l'article R. 4444-1 du code du travail, avoir évalué pour chaque poste de travail l'exposition vibratoire de ses salariés en intensité et en durée alors que seule cette évaluation permet une comparaison aux valeurs limites d'expositions visées à l'article R. 4443-2 du même code.

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  • Vibration mécanique·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Expert

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-16.217, Inédit
Rejet

[…] 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'appréciation de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles doit être effectuée au vu des seuils d'exposition aux vibrations déterminés par les articles R. 4443-1 et R 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; que dans l'expertise produite aux débats, […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Vibration mécanique·
  • Tableau·
  • Affection·
  • Grue·
  • Norme de sécurité·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Prévention des risques·
  • Risque

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2019, n° 16/19527
Infirmation

[…] Monsieur B A fait valoir qu'il n'a passé aucune visite médicale depuis le 3 janvier 2013, alors même qu'il devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée en raison des spécificités de son poste qui engendrent une exposition au bruit et aux vibrations, dans les conditions prévues par les articles R.4434-7 et R.4443-2 du code du travail, qu'il ressort de la fiche d'aptitude relative à la visite médicale effectuée le 3 janvier 2013 que le médecin du travail avait préconisé d'organiser une nouvelle visite au mois de mars 2014, que la société intimée s'est abstenue d'observer ces préconisations jusqu'à la fin de l'année 2014, qu'en agissant de la sorte, […]

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  • Béton·
  • Salaire·
  • Ouvrier·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Coefficient·
  • Indemnité·
  • Vêtement de travail·
  • Résiliation judiciaire
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