Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre III : Valeurs limites d'exposition
Article R4443-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Elle ne justifie pas davantage, comme l'y obligent pourtant les dispositions de l'article R. 4444-1 du code du travail, avoir évalué pour chaque poste de travail l'exposition vibratoire de ses salariés en intensité et en durée alors que seule cette évaluation permet une comparaison aux valeurs limites d'expositions visées à l'article R. 4443-2 du même code.
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[…] 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'appréciation de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles doit être effectuée au vu des seuils d'exposition aux vibrations déterminés par les articles R. 4443-1 et R 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; que dans l'expertise produite aux débats, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2019, n° 16/19527
[…] Monsieur B A fait valoir qu'il n'a passé aucune visite médicale depuis le 3 janvier 2013, alors même qu'il devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée en raison des spécificités de son poste qui engendrent une exposition au bruit et aux vibrations, dans les conditions prévues par les articles R.4434-7 et R.4443-2 du code du travail, qu'il ressort de la fiche d'aptitude relative à la visite médicale effectuée le 3 janvier 2013 que le médecin du travail avait préconisé d'organiser une nouvelle visite au mois de mars 2014, que la société intimée s'est abstenue d'observer ces préconisations jusqu'à la fin de l'année 2014, qu'en agissant de la sorte, […]
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