Article R4443-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R231-119 I (Ab), Code du travail - art. R231-122 III al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 19/01045
Infirmation

[…] Il a ensuite bénéficié d'un autre arrêt de travail du 31/12/2010 au 16/01/2011 pour « lombalgies » (pièce n°20 de ses productions). […] L'article R. 4443-1 du code du travail dispose que :

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  • Vibration mécanique·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Expert

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-16.217, Inédit
Rejet

[…] L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'appréciation de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles doit être effectuée au vu des seuils d'exposition aux vibrations déterminés par les articles R. 4443-1 et R 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; que dans l'expertise produite aux débats, […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Vibration mécanique·
  • Tableau·
  • Affection·
  • Grue·
  • Norme de sécurité·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Prévention des risques·
  • Risque

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 mars 2024, n° 19/19316
Infirmation partielle

[…] à la valeur moyenne d'exposition définie pour huit heures d'utilisation par l'INRS pour le même type d'engin (pièce 41 de l'intimée) et largement inférieure au seuil d'exposition maximal définies par l'article R 4443 - 1 du code du travail dont la pièce 41 démontre qu'il est atteint au plus tôt après 51, […] L'article L1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Discrimination·
  • Vibration mécanique·
  • Harcèlement·
  • Médecin du travail
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