Article R4442-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-122 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 19/01045
Infirmation

[…] Il a ensuite bénéficié d'un autre arrêt de travail du 31/12/2010 au 16/01/2011 pour « lombalgies » (pièce n°20 de ses productions). […] Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 sous les articles R.4441-1 et suivants du code du travail. […] L'article R. 4442-1 du même code dispose que : « L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source. »

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  • Vibration mécanique·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Expert

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 29 novembre 2019, n° 16/03112
Infirmation partielle

[…] En l'espèce le salarié soutient que la société a violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4442-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre des mesures préventives en matière de risques résultant de l'exposition à des vibrations mécaniques.

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  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Sociétés·
  • Obligations de sécurité·
  • Maladie professionnelle·
  • Licenciement·
  • Origine·
  • Reclassement·
  • Matériel·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 mars 2024, n° 19/19316
Infirmation partielle

[…] L'employeur ne justifiant pas en l'espèce avoir pris des dispositions pour prévenir l'exposition de son salarié au risque de vibrations contrairement aux articles L.4121-2 du code du travail et R 4442-1 du code du travail ni ne justifiant de l'établissement du document unique d'évalution des risques professionnels à jour alors que la maladie professionnelle reconnue le 17 octobre 2016 est une affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. […] L'article L1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 dispose par ailleurs :'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.'

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Discrimination·
  • Vibration mécanique·
  • Harcèlement·
  • Médecin du travail
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