Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre II : Principes de prévention
Article R4442-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source.
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[…] Il a ensuite bénéficié d'un autre arrêt de travail du 31/12/2010 au 16/01/2011 pour « lombalgies » (pièce n°20 de ses productions). […] Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 sous les articles R.4441-1 et suivants du code du travail. […] L'article R. 4442-1 du même code dispose que : « L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source. »
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[…] En l'espèce le salarié soutient que la société a violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4442-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre des mesures préventives en matière de risques résultant de l'exposition à des vibrations mécaniques.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 mars 2024, n° 19/19316
[…] L'employeur ne justifiant pas en l'espèce avoir pris des dispositions pour prévenir l'exposition de son salarié au risque de vibrations contrairement aux articles L.4121-2 du code du travail et R 4442-1 du code du travail ni ne justifiant de l'établissement du document unique d'évalution des risques professionnels à jour alors que la maladie professionnelle reconnue le 17 octobre 2016 est une affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. […] L'article L1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 dispose par ailleurs :'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.'
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