Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R4441-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 sous les articles R.4441-1 et suivants du code du travail. […] [Adresse 2]
Lire la suite…- Vibration mécanique·
- Travail·
- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Risque·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité·
- Lésion·
- Consolidation·
- Expert
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 mars 2024, n° 19/19316
[…] Il prévoit dans ce cas qu'elle est confiée à des personnes compétentes avec le concours, le cas échéant du service de santé au travail (article R 4441-2 du code du travail), et que les résultats de cette évaluation sont conservés pendant 10 ans (article R 4444-3 du code du travail). […] La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029).
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Employeur·
- Salarié·
- Reclassement·
- Licenciement·
- Discrimination·
- Vibration mécanique·
- Harcèlement·
- Médecin du travail