Article R4441-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-118 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 19/01045
Infirmation

[…] Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 sous les articles R.4441-1 et suivants du code du travail. […] [Adresse 2]

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  • Vibration mécanique·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Expert

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 mars 2024, n° 19/19316
Infirmation partielle

[…] Il prévoit dans ce cas qu'elle est confiée à des personnes compétentes avec le concours, le cas échéant du service de santé au travail (article R 4441-2 du code du travail), et que les résultats de cette évaluation sont conservés pendant 10 ans (article R 4444-3 du code du travail). […] La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029).

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Discrimination·
  • Vibration mécanique·
  • Harcèlement·
  • Médecin du travail
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