Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit / Chapitre VI : Information et formation des travailleurs
Article R4436-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 12
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
Commentaires • 2
Y considère que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles R 232-8 et suivants du code du travail alors que ceux-ci n'étaient plus en vigueur à la date de sa demande et qu'il convenait d'appliquer les articles R 213-125 à R 213-135 du même code, dont les dispositions sont plus strictes. […] R 4432-2, R 4434-1 à R 4434-5 ; article R231-131 repris aux articles R 4434-7 à 10 ; article R 231-133 repris à l'article R4436-1 ; article R 231-134 repris à l'article R4435-1 à R 4435-5). […] Y n'avait pas obtenu les protections nécessitées par son état, ce qui n'est pas établi, puisqu'une commande a été passée en décembre 2007 pour l'appelant, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux obligations de l'employeur en matière de prévention des risques dus au bruit ont été modifiées pendant la période litigieuse durant laquelle M. B… exerçait ses fonctions sous la pyramide du Louvre ; que, comme le soutient à juste titre le requérant, les articles R 232-8 et suivants du code du travail ont été abrogés par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail, […] aux articles R 4431-2 à R 4431-4, R 4433-1 à R 4433-7, R4435-1 à R 4435-5 et R4436-1 de ce code ;
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[…] La directive 2003/1 OICE du Parlement européen et du Conseil du 06 février 2003, été transposée en France par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, l'employeur est tenu d'assurer à ses salariés une protection contre le bruit dés qu'il dépasse un seuil de 85 db dans son environnement par création des articles L231-1 et suivants et R 231-35 et suivants du Code du Travail qui ont fait l'objet d'une nouvelle codification aux articles R4431-1 et suivants. […] — valeur d'exposition inférieure au bruit de 80 dB (A) (application des dispositions des articles R4434-7 7° et des articles R4435-2 et 4436-1du Code du Travail)
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 avril 2022, 21DA01477, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article R. 4431-2 du code du travail dispose que : " Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant : 1° Valeurs limites d'exposition – Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C) ; […] 3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1 – Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C) « . […]
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