Article R4434-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-130 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, font l'objet d'une signalisation appropriée.
Ces lieux sont délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 mars 2021, n° 18/03693
Infirmation

[…] Le courrier en date du 23 septembre 2011 rédigé par le docteur X de l'association santé et médecine inter entreprises du département de la Somme avec pour objet ' avis pour le CRRMP de Monsieur C F' indique 'Monsieur C a travaillé comme surveillant de baignade du 18/06/09 au 03/05/10 dans un établissement scolaire privé avec piscine, […] — valeur d'exposition supérieure au bruit de 85 dB (A) (application des dispositions des articles R4434-3 au 2° de l'article R4434-7 et à l'article R4435-1 du Code du Travail) […] La signalisation appropriée et une limitation d'accès des lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition ( article R 4434-3)

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  • Faute inexcusable·
  • Bruit·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Dire

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 avril 2022, 21DA01477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des termes mêmes de l'article L. 1322-1 du code du travail cité au point 2 que l'administration du travail ne pouvait se prononcer sur la note de service du 12 octobre 2016 qu'au regard des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 de ce code. […] le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 1321-2 et R. 4323-97 du code du travail doit également être écarté. […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4434-8 du même code doit aussi être écarté comme étant inopérant dès lors que la régularité de la procédure de choix des protecteurs auditifs individuels est sans incidence sur le principe de la généralisation du port des équipements de protection individuelle contre le bruit décidé par la note de service du 12 octobre 2016.

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  • Conditions de travail·
  • Règlement intérieur·
  • Travail et emploi·
  • Bruit·
  • Travailleur·
  • Port·
  • Code du travail·
  • Équipement de protection·
  • Syndicat·
  • Justice administrative
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