Article R4434-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-130 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 3 février 2023, n° 21/03459
Infirmation partielle

[…] 03/02/2023 […] L'article R. 4434-2 du code du travail dispose que lorsque l'exposition au bruit dépasse la valeur d'exposition dite supérieure, l'employeur « établit et met en 'uvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-11 du code du travail », c'est-à-dire la mise en 'uvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou une exposition moindre, des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, la réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, etc.

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