Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit / Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention / Section 1 : Prévention collective
Article R4434-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 3 février 2023, n° 21/03459
[…] 03/02/2023 […] L'article R. 4434-2 du code du travail dispose que lorsque l'exposition au bruit dépasse la valeur d'exposition dite supérieure, l'employeur « établit et met en 'uvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-11 du code du travail », c'est-à-dire la mise en 'uvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou une exposition moindre, des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, la réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, etc.
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