Article R4434-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-130 I al 3 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Mme Sandrine Doucet · Questions parlementaires · 22 novembre 2016

Il appartient aux employeurs concernés de mettre en œuvre les solutions de prévention adaptées, dans le respect des principes généraux de prévention et les dispositions réglementaires relatives à la réduction des risques d'exposition au bruit (articles L. 4121-2 et R. 4434-1 et suivants du code du travail). […] A cet égard, la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) prévue à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale et notamment chargée de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée par des comités techniques nationaux (CTN), constitués par branche d'activité. Chacun d'entre eux contribue à définir les priorités de prévention de son secteur.

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Conclusions du rapporteur public

Y considère que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles R 232-8 et suivants du code du travail alors que ceux-ci n'étaient plus en vigueur à la date de sa demande et qu'il convenait d'appliquer les articles R 213-125 à R 213-135 du même code, dont les dispositions sont plus strictes. […] article R 231-128 repris aux articles R 4433-1 à R 4433-7 du code du travail ; article R 231-130 repris aux articles R4432-1, R 4432-2, R 4434-1 à R 4434-5 ; article R231-131 repris aux articles R 4434-7 à 10 ; article R 231-133 repris à l'article R4436-1 ; article R 231-134 repris à l'article R4435-1 à R 4435-5). […] Y n'avait pas obtenu les protections nécessitées par son état, […]

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Décisions7


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R231-127 du code du travail, repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 du même code, prévoit que : " I. – Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit : 1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ; […] qu'aux termes de l'article R 231-130 du même code, devenus les articles R 4432-1, R 4432-2 et R 4434-1 à R 4434-5 : " I. – L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-19.850

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'aux termes de l'article R. 4434-7 du code du travail, en cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, tels les mesures de prévention collective visées à l'article R. 4434-1, l'employeur met à disposition de ses salariés des « protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés » ; qu'il n'est pas contesté que la société Azur Industries a fourni à M. Y… le 19 mars 2007 des bouchons antibruit moulés sur mesure ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 4 novembre 2015, n° 14/00854
Confirmation

[…] Si Monsieur Y fait état des dispositions de l'article R. 4434-1 du code du travail, anciennement R. 231-130-I alinéa 3 à 11 du même code, il sera observé qu'il n'en invoque ni n'en démontre un quelconque irrespect au cas d'espèce, se bornant à évoquer les dispositions de protection individuelle contre le bruit, ainsi que la surveillance médicale spéciale afférente à l'exposition des salariés au bruit.

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