Article R4433-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-128 I al 5 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/01253
Infirmation

[…] 2.3. Sur l'absence de mesures de préservation l'absence de production de son DUERP par l'employeur empêche la cour de vérifier si les résultats de l'évaluation des risques liés au bruit y étaient retranscrits, et le GRETA ne justifie pas non plus de leur communication au médecin du travail, ni de leur mise à disposition du CHSCT en application des dispositions de l'article R. 4433-4 du code du travail. […] M. [R] expose avoir continué à travailler en raison des difficultés pour faire reconnaître son accident du travail, et ce jusqu'au 03 février 2016 date à laquelle il a été placé en arrêt maladie pour une lésion nouvelle (troubles du sommeil et état dépressif) qui n'a pas été prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du 04 décembre 2014.

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  • Bruit·
  • Adresses·
  • Faute inexcusable·
  • Acoustique·
  • Lésion·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Crète·
  • Expertise·
  • Tribunal judiciaire
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