Article R4433-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-128 I al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-19.850

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE l'article R. 4433-2 du code du travail prescrit à l'employeur de faire réaliser les mesures des niveaux de bruit auxquels les salariés sont exposés par des personnes compétentes et avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail, ceci afin de déterminer la nécessité de mesures de prévention ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 29 juin 2017, n° 16/12972
Infirmation

[…] Y A expose que la SA AIR FRANCE était lors de la remise du casque anti-bruit dans l'incapacité de justifier de son efficacité, que bien qu'elle ait été interpellée par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur l'existence d'un danger grave et immédiat, elle n'a procédé à aucune diligence jusqu'au courant de l'année 2016, et qu'en tout état de cause, elle ne respecte pas les dispositions de l'article R.4433-2 du code du travail imposant l'évaluation des niveaux de bruits, à intervalles réguliers et en cas de mesurage au moins tous les cinq ans.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 8 février 2018, n° 17/07316
Infirmation

[…] Il n'est pas plus démontré que l'employeur était défaillant et qu'il n'avait pas procédé aux mesurages prévus à l'article R.4433-2 du code du travail. […]

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