Article R4427-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-63-4 al 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La déclaration de première utilisation est renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


www.alerionavocats.com · 12 mai 2020

L'article R. 4741-1 du Code du travail dispose notamment que : « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ». […] Le Code du travail comporte, aux articles L. 4421-1 et R. 4421-1 à R. 4427-5 des mesures de prévention spécifiques applicables aux « établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques », telles la mise en œuvre de mesures de protections collectives et individuelles particulières ou encore la tenue d'un registre spécifique répertoriant notamment les activités sensibles, les travailleurs exposés, le plan d'urgence. Selon le Minist […]

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www.mggvoltaire.com · 12 mai 2020

Par Julien DELEMARLE, avocat, MGG VOLTAIRE Le Code du travail comporte des dispositions relatives spécifiquement aux risques biologiques (arts. L. 4421-1 et R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail). […] Le Code du travail dispose que cette réglementation est applicable dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. […] Le Code du travail précise également que cette réglementation ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.

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Document parlementaire0

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