Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre VII : Déclaration administrative
Article R4427-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration de première utilisation est renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.
Commentaires • 2
Par Julien DELEMARLE, avocat, MGG VOLTAIRE Le Code du travail comporte des dispositions relatives spécifiquement aux risques biologiques (arts. L. 4421-1 et R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail). […] Le Code du travail dispose que cette réglementation est applicable dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. […] Le Code du travail précise également que cette réglementation ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
[…] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.
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L'article R. 4741-1 du Code du travail dispose notamment que : « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ». […] Le Code du travail comporte, aux articles L. 4421-1 et R. 4421-1 à R. 4427-5 des mesures de prévention spécifiques applicables aux « établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques », telles la mise en œuvre de mesures de protections collectives et individuelles particulières ou encore la tenue d'un registre spécifique répertoriant notamment les activités sensibles, les travailleurs exposés, le plan d'urgence. Selon le Minist […]
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