Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre VII : Déclaration administrative
Article R4427-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
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