Article R4426-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version17/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-65-2 II al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

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