Article R4426-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017
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Version17/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-65-2 II al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 11

Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens et visites prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.

Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 17 novembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […] R. 4624-45-9 nouveau).

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Open Lefebvre Dalloz · 17 novembre 2022

Mme Stéphanie Kerbarh · Questions parlementaires · 5 mai 2020

S'agissant de la qualification des salariés exposés à des risques pour la santé, l'article R. 4624-23 du code du travail distingue les travailleurs selon les « postes présentant des risques particuliers ». Néanmoins, Mme la ministre peut-elle préciser les critères qui permettent de distinguer les postes présentant des « risques particuliers » des postes ne présentant pas de risques particuliers ? […] S'agissant des risques liés aux agents biologiques susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, l'article R. 4426-9 du code du travail précise que les DMST peuvent être conservés de dix ans jusqu'à quarante ans. […]

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