Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs / Section 3 : Dossier médical spécial
Article R4426-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 11
Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens et visites prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Commentaires • 3
S'agissant de la qualification des salariés exposés à des risques pour la santé, l'article R. 4624-23 du code du travail distingue les travailleurs selon les « postes présentant des risques particuliers ». Néanmoins, Mme la ministre peut-elle préciser les critères qui permettent de distinguer les postes présentant des « risques particuliers » des postes ne présentant pas de risques particuliers ? […] S'agissant des risques liés aux agents biologiques susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, l'article R. 4426-9 du code du travail précise que les DMST peuvent être conservés de dix ans jusqu'à quarante ans. […]
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Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […] R. 4624-45-9 nouveau).
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