Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs / Section 3 : Dossier médical
Article R4426-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] * faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l'article R.4426-8 et suivants du code du travail (point 14) ; […]
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[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). […] Au titre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (chapitre VI du titre II), les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, […] tandis que les dispositions relatives au dossier médical spécial figurent aux articles R. 4426-8 à R. 4426-11 et celles sur le suivi des pathologies aux articles R. 4426-12 et R.4426-13. […]
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3. Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2020, n° 1904/20
[…] 14) Faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l'article R.4426-8 et suivants du code du travail ; […]
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Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […] R. 4624-45-9 nouveau).
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