Article R4426-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-63-2 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il méconnaît les articles 4, 11 et 14 de la directive 2000/54/CE dès lors qu'il exclut systématiquement l'application des articles R. 4426-1 à R. 4426-13 du code du travail, relatifs à la mise en place d'une surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés et à la tenue d'une liste des travailleurs exposés ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). […] Au titre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (chapitre VI du titre II), les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, les articles R. 4426-6 et R. 4426-7 organisent le suivi médical individuel des travailleurs, en particulier de ceux exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4, […]

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3Tribunal Judiciaire de Lille, 3 avril 2020, n° 20/00380

[…] 13) Etablissement d'une liste des travailleurs exposés au virus covid-19 en lien avec le médecin du travail et dont les données sont accessibles aux salariés concernés, comportant le travail réalisé, l'agent biologique concerné, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents (conformément aux articles R.4426-1 à R.4426-4 du code du travail)

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