Article R4426-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-63-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 18 août 2021

Enfin, il devra notifier la suspension par un courrier respectant le délai de réflexion et qui devra être motivé conformément à l‘article L1332-1 du Code du Travail. Quant à la notification initiale de la suspension immédiate du contrat, […] comme indiqué précédemment, le salarié n'est pas physiquement inapte et son état de santé n'étant pas en cause en application des articles 4624-2 et suivants du Code du Travail, on voit mal, […] Néanmoins, en l'état, son pouvoir en matière de vaccination est encadré par l'article R4426-2 al 2 du Code du Travail qui renvoie aux vaccins légalement obligatoires, tel le vaccin contre la tuberculose prévu par l'article L31112-1 du Code de la santé publique, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sans que cette exclusion résulte d'une évaluation des risques effectuée au sein de chaque établissement en révélant l'inutilité, l'application des dispositions, d'une part, des articles R. 4425-1 à R. 4425-3, d'autre part, des articles R. 4426-1 et R. 4426-2 et, enfin, des articles R. 4426-6 et 4426-7 du code du travail, qui transposent respectivement les articles 10, 11 et 14 de la directive 2000/54/CE, les spécificités de l'exposition au SARS-CoV-2 qui, […]

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