Article R4425-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-63 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […]

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2Tribunal de première instance de Lille, 14 avril 2020, n° 20/00386

[…] Puis, l'article R.4421-1 du code du travail invoqué en demande prévoit, s'agissant spécifiquement de la prévention des risques biologiques, que : Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III [évaluation des risques] ne met pas en évidence de risque spécifique".

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3Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […]

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