Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre V : Information et formation des travailleurs / Section 2 : Formation
Article R4425-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas d'accident.
Commentaires • 3
La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1.
Lire la suite…[…] · Les articles R.4421-1 et suivants du Code du travail concernant spécifiquement la prévention des risques biologiques. […] Ces consignes devront passer par un affichage dans les locaux mais également par des formations dispensées à chaque salarié quant à l'utilisation de ces équipements (placement et retrait notamment) conformément à l'article R.4425-6 du Code du travail (lié au risque biologique). L'employeur devra être en mesure de démontrer les formations dispensées aux salariés. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Que s'agissant de l'absence de formation à la sécurité alléguée par le salarié en violation des dispositions des articles L. 4141-2 du code du travail, L.4154-2 du code du travail pour les salariés sous contrat précaire affectés à un poste de travail inscrit sur une liste présentant des risques particuliers, R.4412-38 et R.4425-6 du même code pour les salariés exposés à des risques chimiques ou biologiques, il ressort des auditions par les services de gendarmerie, tant du responsable de l'entreprise que du salarié concerné, dans le cadre de l'enquête pénale déclenchée suite à la plainte de ce dernier, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Sécurité·
- Travail·
- Contrats·
- Pièces·
- Durée·
- Précaire·
- Produit chimique·
- Entreprise
[…] 6. procéder à l'information et la formation des salariés sur les risques pour la santé, sur l'utilisation des EPI selon les dispositions des articles R4323-104, R4323-106 et R4425-6 du code du travail, 7. établir la consigne d'utilisation prévue par l'article R 4323-105 pour chaque EPI préconisé dans le cadre de
Lire la suite…- Boulangerie·
- Inspecteur du travail·
- Salarié·
- Virus·
- Risque·
- Établissement·
- Tribunal judiciaire·
- Fins de non-recevoir·
- Sociétés·
- Code du travail
3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […] les articles R. 4426-6 et R. 4426-7 organisent le suivi médical individuel des travailleurs, […]
Lire la suite…- Travailleur·
- Directive·
- Évaluation·
- Décret·
- Prévention des risques·
- Pandémie·
- Code du travail·
- Établissement·
- Santé·
- Employeur