Article R4425-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-63-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


www.editions-legislatives.fr · 19 juillet 2021

www.racine.eu · 5 mai 2020

[…] L'article R. 4422-1 du Code du travail prescrit à l'employeur de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article 4121-2. […] R. 4425-4 et R. 4425-5). Cette obligation nécessite l'identification des travailleurs exposés au risque de Covid-19. A défaut de précision des textes, il pourrait être raisonnable de penser que seuls les salariés dont l'employeur sait qu'ils ont été contaminés ou en contact avec des personnes contaminées pourraient être considérés comme exposés au risque biologique.

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. […] la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […]

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  • Décret·
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  • Pandémie·
  • Code du travail·
  • Établissement·
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  • Employeur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02400
Infirmation partielle

[…] 9) fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l'article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l'article R.4425-5 du code du travail, dont l'inspecteur du travail demandeur à l'instance ;

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  • Obligation·
  • Salarié·
  • Client·
  • Métropole·
  • Associations·
  • Dérogation·
  • Respect·
  • Intervention

3Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — son article 2 est contraire aux articles 3 et 6 de la directive ainsi qu'aux principes généraux de prévention dès lors que, d'une part, il prévoit une évaluation des risques non conforme aux dispositions de la directive 2000/54/CE, d'autre part, il permet de déroger à l'application des articles R. 4424-2 à R. 4425-5, R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail relatifs aux mesures d'hygiène, de protection et d'information sanitaires lorsque cette évaluation des risques en révèle l'inutilité, alors que l'article 6 de la directive ne permet pas d'écarter les mesures de réduction des risques qui doivent être prises, lorsque l'exposition ne peut être évitée, sur la base d'une appréciation de leur utilité ;

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