Article R4425-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-63-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
2° Le nombre de travailleurs exposés ;
3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires4


www.editions-legislatives.fr · 19 juillet 2021

Me Laurence Martinet Longeanie · consultation.avocat.fr · 4 juin 2020

La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1.

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www.racine.eu · 5 mai 2020

[…] L'article R. 4422-1 du Code du travail prescrit à l'employeur de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article 4121-2. […] R. 4425-4 et R. 4425-5). Cette obligation nécessite l'identification des travailleurs exposés au risque de Covid-19. A défaut de précision des textes, il pourrait être raisonnable de penser que seuls les salariés dont l'employeur sait qu'ils ont été contaminés ou en contact avec des personnes contaminées pourraient être considérés comme exposés au risque biologique.

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Décisions8


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […]

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2Tribunal de première instance de Lille, 14 avril 2020, n° 20/00386

[…] 5) De tenir à dispositions des salariés les informations listées par l'article R 4425-4 du Code du travail ; […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02400
Infirmation partielle

[…] 9) fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l'article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l'article R.4425-5 du code du travail, dont l'inspecteur du travail demandeur à l'instance ;

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