Article R4425-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-63-1 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Me Laurence Martinet Longeanie · consultation.avocat.fr · 4 juin 2020

La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1.

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […]

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  • Travailleur·
  • Directive·
  • Évaluation·
  • Décret·
  • Prévention des risques·
  • Pandémie·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Employeur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02400
Infirmation partielle

[…] 9) fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; […] — condamné l'inspectrice du travail de la section 03-09 de l'unité de contrôle 03 Lille-Est de l'unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France, prise en la personne de M me X, aux dépens.

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  • Travail·
  • Astreinte·
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  • Salarié·
  • Client·
  • Métropole·
  • Associations·
  • Dérogation·
  • Respect·
  • Intervention

3Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — son article 2 est contraire aux articles 3 et 6 de la directive ainsi qu'aux principes généraux de prévention dès lors que, d'une part, il prévoit une évaluation des risques non conforme aux dispositions de la directive 2000/54/CE, d'autre part, il permet de déroger à l'application des articles R. 4424-2 à R. 4425-5, R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail relatifs aux mesures d'hygiène, de protection et d'information sanitaires lorsque cette évaluation des risques en révèle l'inutilité, alors que l'article 6 de la directive ne permet pas d'écarter les mesures de réduction des risques qui doivent être prises, lorsque l'exposition ne peut être évitée, sur la base d'une appréciation de leur utilité ;

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  • Directive·
  • Travailleur·
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  • Évaluation·
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  • Légalité·
  • Pandémie·
  • Justice administrative
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