Article R4425-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-63-1 al 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
2° Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique. » […] S'il ressort des articles R 4321-1 et R4425-2 du code du travail que l'employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés les moyens de protection individuels les plus efficients pour les tâches effectuées ainsi que les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Métropole·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Aide à domicile·
  • Référé·
  • Équipement de protection·
  • Livre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 19 janvier 2023, n° 22/00638
Infirmation partielle

[…] S'il ressort des articles R.4321-1 et R.4425-2 du code du travail que l'employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés les moyens de protection individuels les plus efficients pour les tâches effectuées ainsi que les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail, aucun texte normatif ni aucun élément produit à la procédure ne vient précisément indiquer que les sociétés de transport étaient entre février et septembre 2020 (durée du contrat à durée déterminée litigieux) tenues d'user de masque de type FFP 2 ou FFP3 pour réaliser leurs tâches, et il ressort des pièces produites par la société T2L qu'elle a, dès le début du mois de mai 2020, […]

 Lire la suite…
  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Manquement·
  • Démission·
  • Requalification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).