Article R4425-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-63-1 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […]

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  • Décret·
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  • Pandémie·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Employeur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02400
Infirmation partielle

[…] 9) fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l'article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l'article R.4425-5 du code du travail, dont l'inspecteur du travail demandeur à l'instance ;

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3Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — ce décret méconnaît les articles 4 et 10 de la directive 2000/54/CE dès lors qu'il exclut l'application des articles R. 4425-1 à R. 4425-3 du code du travail, relatifs à l'information des travailleurs exposés à des risques biologiques, lorsque l'évaluation des risques réalisée révèle l'inutilité de les appliquer, alors que l'article 10 de la directive n'implique pas que la pandémie elle-même soit la conséquence d'un accident ou d'un incident et que de tels accidents ou incidents peuvent survenir en cas de « cluster » au sein d'une entreprise ;

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