Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre V : Information et formation des travailleurs / Section 1 : Information
Article R4425-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.
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Décisions • 6
[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […]
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[…] 9) fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l'article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l'article R.4425-5 du code du travail, dont l'inspecteur du travail demandeur à l'instance ;
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3. Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
[…] — ce décret méconnaît les articles 4 et 10 de la directive 2000/54/CE dès lors qu'il exclut l'application des articles R. 4425-1 à R. 4425-3 du code du travail, relatifs à l'information des travailleurs exposés à des risques biologiques, lorsque l'évaluation des risques réalisée révèle l'inutilité de les appliquer, alors que l'article 10 de la directive n'implique pas que la pandémie elle-même soit la conséquence d'un accident ou d'un incident et que de tels accidents ou incidents peuvent survenir en cas de « cluster » au sein d'une entreprise ;
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