Article R4424-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-64-1 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal de première instance de Lille, 14 avril 2020, n° 20/00386

[…] Puis, l'article R.4421-1 du code du travail invoqué en demande prévoit, s'agissant spécifiquement de la prévention des risques biologiques, que : Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III [évaluation des risques] ne met pas en évidence de risque spécifique".

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  • Risque·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Équipement de protection·
  • Travailleur·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Sécurité·
  • Inspection du travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-12.696, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que l'inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions ainsi que des textes pris pour leur application du livre IV ; que selon l'article L. 4421-1 du code du travail, […] que selon l'article R. 4421-1 du code du travail, […] Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, […]

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  • Activités impliquant des agents biologiques pathogènes·
  • Procédure de référé de l'inspecteur du travail·
  • Cas - prévention des risques professionnels·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Prérogatives et moyens d'intervention·
  • Prévention des risques professionnels·
  • Prévention des risques biologiques·
  • Activité de service à la personne·
  • Principes généraux de prévention·
  • Référé judiciaire - recevabilité
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