Article R4424-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-62-3 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, […] les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, les articles R. 4426-6 et R. 4426-7 organisent le suivi médical individuel des travailleurs, […]

 Lire la suite…
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Évaluation·
  • Décret·
  • Prévention des risques·
  • Pandémie·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Employeur

2Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — son article 2 est contraire aux articles 3 et 6 de la directive ainsi qu'aux principes généraux de prévention dès lors que, d'une part, il prévoit une évaluation des risques non conforme aux dispositions de la directive 2000/54/CE, d'autre part, il permet de déroger à l'application des articles R. 4424-2 à R. 4425-5, R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail relatifs aux mesures d'hygiène, de protection et d'information sanitaires lorsque cette évaluation des risques en révèle l'inutilité, alors que l'article 6 de la directive ne permet pas d'écarter les mesures de réduction des risques qui doivent être prises, lorsque l'exposition ne peut être évitée, sur la base d'une appréciation de leur utilité ;

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • Évaluation·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Prévention des risques·
  • Légalité·
  • Pandémie·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, […] les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, les articles R. 4426-6 et R. 4426-7 organisent le suivi médical individuel des travailleurs, en particulier de ceux exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4, […]

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • Santé·
  • Évaluation·
  • Prévention·
  • Code du travail·
  • Légalité·
  • Premier ministre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).