Article R4424-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-62-3 al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.

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Commentaires7


Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2020

[…] Selon l'article R.4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 6 octobre 2020

[…] Selon l'article R.4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection […] 6 de l'accord du 16 juin 2016 qui autorisaient l'employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, étaient contraires aux dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2 et R.4422-1 du code du travail qui font obligation à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d'assurer lui-même l'entretien et le

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Décisions36


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00629
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés..

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  • Lieu de travail·
  • Durée·
  • Dommage

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00632
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés..

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Ambulance·
  • Indemnité·
  • Temps de travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Entretien·
  • Lieu de travail·
  • Démission·
  • Durée

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 mai 2021, n° 19/04375
Infirmation partielle

[…] S'agissant des tenues de travail, les articles R. 4323-95 et R. 4412-19 du code du travail prévoient que l'employeur doit assurer le maintien dans un état hygiénique satisfaisant des tenues de travail par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'article R. 4424-5 du code du travail prévoit quant à lui l'obligation de fournir aux travailleurs les moyens de protection individuelle notamment des vêtements de protection appropriés qui doivent être enlevés et nettoyés avant que le travailleur quitte le lieu de travail, ce qui selon M. X n'était pas respecté dans l'entreprise.

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