Article R4424-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-62-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
1° De nourriture et de boissons ;
2° D'articles pour fumeurs ;
3° De cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Le club des juristes · 19 mai 2020

Toutefois, les dispositions des articles R 4424–2, R 4424–3, R 4424–7 à R 4424-10, R 4425–6 et R 4425–7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risques spécifiques ». […] é (milieu hospitalier) (articles R. 4424-4 et R. 4424-5 du Code du travail). […]

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www.mggvoltaire.com · 16 avril 2020

[…] · Tenir à disposition des salariés et des représentants du personnel les informations listées à l'article R.4424-4 du Code du travail, notamment le nom et l'adresse du médecin du travail mais également la personne chargée par l'employeur d'assurer la sécurité sur le lieu de travail pour le risque identifié.

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 10 juillet 2020, n° 20/01284
Confirmation

[…] — le premier juge a estimé à juste titre que les dispositions du code du travail spécifiques à la prévention des risques biologiques étaient applicables au covid 19 mais a exclu à tort l'application des articles R.4424-4 et et R.4424-5 du code du travail ; […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin comme précédemment annoncé et diffusée à 16 heures 04.

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2Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — son article 2 est contraire aux articles 3 et 6 de la directive ainsi qu'aux principes généraux de prévention dès lors que, d'une part, il prévoit une évaluation des risques non conforme aux dispositions de la directive 2000/54/CE, d'autre part, il permet de déroger à l'application des articles R. 4424-2 à R. 4425-5, R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail relatifs aux mesures d'hygiène, de protection et d'information sanitaires lorsque cette évaluation des risques en révèle l'inutilité, alors que l'article 6 de la directive ne permet pas d'écarter les mesures de réduction des risques qui doivent être prises, lorsque l'exposition ne peut être évitée, sur la base d'une appréciation de leur utilité ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]

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