Article R4424-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-62-2 al 2 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.houdart.org · 24 janvier 2023

[…] Dans un arrêt en date […] du 7 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait à interpréter l'article R 4424-3 du code du travail. […] Dès lors, la mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l'exposition au Covid-19, conformément à l'article R 4424-3.

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Par emilie Maurel, Docteur En Droit, Université De Nice Sophia-antipolis, Umr 7321 · Dalloz · 3 janvier 2023

Fidal · 8 mai 2020

Ce sont bien l'évaluation des risques et les Principes Généraux de Prévention énoncés à l'article L 4121-2 du Code du travail qui déterminent le choix des mesures à prendre, et qui permet à l'employeur, en cas de recherche de responsabilité, de justifier de la pertinence de celles-ci. S'agissant du covid-19, l'évaluation de ce risque infectieux doit notamment se faire comme en matière de risque biologique, soit de la manière édictée par l'article R.4424-3 du Code du travail.

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Décisions12


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] Madame L'INSPECTRICE DU TRAVAIL de la section 03-09 de l'unité de contrôle 03 Lille -Est de l'unité départementale Nord-Lille de la DIRECCTE Hauts de France […] 1) Envoyer une communication uniforme et formelle à tous les salariés de l'ADAR. afin de les informer qu'ils ne doivent en aucun cas intervenir au domicile d'un client s'ils ne disposent pas des équipements de protection individuelle requis et listés au point suivant (article R4424-3 du code du travail) ;2) Procurer à chaque salarié amené à intervenir au domicile des patients (conformément aux articles R 4424-3 et R442-5 du code du travail) des masques de type FFP2 ou FFP3 (seuls masques de nature à protéger par filtration les aérosols infectieux, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]

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3Tribunal de première instance de Lille, 14 avril 2020, n° 20/00386

[…] INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 03-06 de l'unité départementale de Lille de la DIRECCTE Hauts de France, Monsieur X Y […] Puis, l'article R.4421-1 du code du travail invoqué en demande prévoit, s'agissant spécifiquement de la prévention des risques biologiques, que : Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, […]

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