Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention / Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Article R4424-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
Commentaires • 2
Relevons également que, si le tribunal judiciaire de Lille a jugé que le Covid-19 est un agent biologique pathogène au sens des dispositions de l'article R.4424-2 et R.4424-3 du Code du travail, il a néanmoins admis qu'une telle reconnaissance « n'impose pas de manière automatique la fermeture de certains rayons (ceux jugés non essentiels par la CGT) mais implique, en cas de maintien d'un rayon de s'interroger sur les mesures devant être mises en place pour réduire le risque d'exposition au Covid-19 ».
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Cette obligation a été transposée aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail qui imposent à l'employeur de réaliser une évaluation des risques, prenant en compte toutes les informations disponibles relatives au classement et au danger présenté par l'agent biologique auquel les employés sont exposés. Aux termes de l'article 2 du décret attaqué : " () l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail : / 1° les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ; / 2° les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. […]
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[…] Puis, l'article R.4421-1 du code du travail invoqué en demande prévoit, s'agissant spécifiquement de la prévention des risques biologiques, que : Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III [évaluation des risques] ne met pas en évidence de risque spécifique".
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3. Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
[…] — son article 2 est contraire aux articles 3 et 6 de la directive ainsi qu'aux principes généraux de prévention dès lors que, d'une part, il prévoit une évaluation des risques non conforme aux dispositions de la directive 2000/54/CE, d'autre part, il permet de déroger à l'application des articles R. 4424-2 à R. 4425-5, R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail relatifs aux mesures d'hygiène, de protection et d'information sanitaires lorsque cette évaluation des risques en révèle l'inutilité, alors que l'article 6 de la directive ne permet pas d'écarter les mesures de réduction des risques qui doivent être prises, lorsque l'exposition ne peut être évitée, sur la base d'une appréciation de leur utilité ;
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