Article R4423-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-62 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

Selon l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions de ce code relatives au régime d'assurance chômage font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés qui doivent ensuite être agréés. Préalablement à la négociation de ces accords et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le premier ministre […] R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, qui, précisément, transposent l'art. 3 de la directive 2000/54, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […]

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  • Travailleur·
  • Directive·
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  • Décret·
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  • Pandémie·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Santé·
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2Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). […]

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  • Directive·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • Évaluation·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Prévention des risques·
  • Légalité·
  • Pandémie·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). […]

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