Article R4423-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-62 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1989, 88-60.547, Inédit
Rejet

[…] M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; M. B…, M mes Z…, F… Marie, M me Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M me Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. H…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 423-3 et L. 423-8 du Code du travail :

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Appréciation souveraine·
  • Désignation frauduleuse·
  • Délégués du personnel·
  • Conditions de temps·
  • Contestation·
  • Recevabilité·
  • Candidature·
  • Election
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