Article R4423-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-62 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

Selon l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions de ce code relatives au régime d'assurance chômage font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés qui doivent ensuite être agréés. Préalablement à la négociation de ces accords et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le premier ministre […] R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, qui, précisément, transposent l'art. 3 de la directive 2000/54, […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […]

 Lire la suite…
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Évaluation·
  • Décret·
  • Prévention des risques·
  • Pandémie·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Employeur

2Tribunal Judiciaire de Le Havre, 7 mai 2020, n° 20/00143
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article R.4423-1 du code du travail prévoit que, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur doit déterminer la nature, la durée et les conditions d'exposition des travailleurs.

 Lire la suite…
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Prévention·
  • Sécurité·
  • Santé·
  • Consultation·
  • Virus·
  • Établissement·
  • Épidémie·
  • Conditions de travail

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 mai 2017, n° 15/01263
Infirmation

[…] Se fondant sur les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4423-1 du code du travail, M me X soutient qu'en lui demandant le 6 septembre 2012 […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Préjudice moral·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Classification·
  • Pompes funèbres·
  • Embauche·
  • Salaire·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).