Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre III : Évaluation des risques
Article R4423-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […]
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[…] L'article R.4423-1 du code du travail prévoit que, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur doit déterminer la nature, la durée et les conditions d'exposition des travailleurs.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 mai 2017, n° 15/01263
[…] Se fondant sur les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4423-1 du code du travail, M me X soutient qu'en lui demandant le 6 septembre 2012 […]
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