Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R4421-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Commentaires • 3
La juridiction conclut que ces entreprises sont tenues de respecter les règles de prévention des risques biologiques prévus par le Code du travail (C. trav., art. L. 4421-1 et R. 4421-1 s.). […] L'article R. 4422-1 du Code du travail prescrit à l'employeur de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article 4121-2. […] Pour éviter tout écueil, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19 et R. 593-62 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 4421-3 ; Vu le décret du 30 janvier 1989 autorisant la société Gammaster-Provence S.A. à créer une installation d'ionisation sur le territoire de la commune de Marseille sur le site du marché d'intérêt national (M. I.N.) des Arnavaux ; Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
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[…] 3. recueillir le nom des personnes présentes dans les établissements considérés, […] Ensuite, l'article R 4421-1 du Code du travail énonce que les dispositions du titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
[…] 23. L'article 4 du décret contesté prévoit que, par dérogation à l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel « Il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 », les travailleurs des établissements entrant dans le champ de son article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.
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[…] L'article R.4421-3 du Code du travail classe les agents biologiques en quatre groupes selon l'importance du risque d'infection qu'ils présentent. Seuls les agents biologiques du groupe II à IV sont considérés comme des agents pathogènes.
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