Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R4421-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.
Commentaires • 24
[…] L'article R.4421-3 du Code du travail classe les agents biologiques en quatre groupes selon l'importance du risque d'infection qu'ils présentent. Seuls les agents biologiques du groupe II à IV sont considérés comme des agents pathogènes.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.
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[…] * pas de vestiaire, les vêtements sont ramenés et nettoyés à notre domicile, ce qui est interdit par le code du travail art R 4421-1 et suivants, ce qui engendre un risque sanitaire et biologique de mon entourage, sachant que j'ai deux enfants en bas-âge, […] DIT n' y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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3. Cour d'appel de Bastia, 22 avril 2015, n° 14/00149
[…] Que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que conformément au décret du 5 novembre 2001, l'employeur était tenu de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs avec un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ; que Monsieur X ne produit pas un tel document ; que cette obligation générale est complétée et renforcée par des dispositions spécifiques relatives à la prévention des risques biologiques au rang desquels figure la légionella et contenues dans les articles R 4421-1 et suivants du code du travail ;
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[…] Enfin, la Cour rappelle que la covid-19 relève bien de la qualification d'agent biologique entrant dans le champ de l'article R 4421-1 du code du travail, puisque « l'objet de l'arrêté du 27 décembre 2017 était, non seulement de fixer les règles de confinement applicables aux laboratoires, mais aussi d'actualiser la liste des agents pathogènes prévue par l'arrêté du 18 juillet 1994 pris en application de l'article R. 4421-4 du code du travail ». […]
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