Article R4412-160 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58-6 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :

1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;

2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Mme Annie Chapelier · Questions parlementaires · 19 février 2019

L'article R. 4624-23 du code du travail énumère les postes à risques. Sont ainsi visés les postes qui exposent les salariés : à l'amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ; aux agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. L'employeur peut s'il le souhaite compléter cette liste des postes à risques au sein de son entreprise.

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www.legisocial.fr · 11 octobre 2017
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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 juin 2014, 360829, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail et applicable à compter du 1 er juillet 2012 : " Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : / 1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; / 2° Les femmes enceintes ; / 3° Les salariés exposés : / a) A l'amiante ; / b) Aux rayonnements ionisants ; / c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; / d) Au risque hyperbare ; / e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ; / f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ; […]

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  • Surveillance·
  • Recommandation·
  • Travailleur·
  • Médecin du travail·
  • Décret·
  • Rayonnement ionisant·
  • Risque·
  • Poussière·
  • Terme·
  • Benzène

2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 13 octobre 2022, n° 21/03185
Infirmation partielle

[…] La visite médicale d'aptitude concerne les salariés affectés à des postes les exposant : · à l'amiante ; · au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail ; · aux agents cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; · aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Classification·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Sécurité·
  • Prévoyance·
  • Risque

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 7 avril 2022, n° 18/02832
Confirmation

[…] Par ailleurs, le tableau des maladies professionnelles liées à l'exposition au plomb existe depuis 1919 et des textes tels les articles R. 4412-149, R. 4412-156 à R. 4412-160 du code du travail réglementent strictement l'exposition des salariés à ce métal, les règles d'hygiène à respecter et le suivi médical imposé depuis le 1er mai 2008.

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  • Peinture·
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  • Sécurité·
  • Employeur
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