Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux / Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Article R4412-160 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail et applicable à compter du 1 er juillet 2012 : " Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : / 1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; / 2° Les femmes enceintes ; / 3° Les salariés exposés : / a) A l'amiante ; / b) Aux rayonnements ionisants ; / c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; / d) Au risque hyperbare ; / e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ; / f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ; […]
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[…] La visite médicale d'aptitude concerne les salariés affectés à des postes les exposant : · à l'amiante ; · au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail ; · aux agents cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; · aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 7 avril 2022, n° 18/02832
[…] Par ailleurs, le tableau des maladies professionnelles liées à l'exposition au plomb existe depuis 1919 et des textes tels les articles R. 4412-149, R. 4412-156 à R. 4412-160 du code du travail réglementent strictement l'exposition des salariés à ce métal, les règles d'hygiène à respecter et le suivi médical imposé depuis le 1er mai 2008.
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L'article R. 4624-23 du code du travail énumère les postes à risques. Sont ainsi visés les postes qui exposent les salariés : à l'amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ; aux agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. L'employeur peut s'il le souhaite compléter cette liste des postes à risques au sein de son entreprise.
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