Article R4412-157 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-58-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 19/00163
Infirmation partielle

[…] alors applicable, à compter des résultats de la seconde analyse effectuée en octobre 2013, ni avoir pris des mesures particulières en vue de réduire son exposition au plomb, étant sur ce point relevé que la société EVE n'établit pas s'être en tous points conformée aux mesures prévues par les articles R 4412-156 et R4412-157 du code du travail ( mise à disposition de deux locaux aménagé en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, des douches assurant la communication entre les deux vestiaires ; […]

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  • Travail·
  • Forfait annuel·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Plomb·
  • Coefficient·
  • Accord collectif·
  • Employeur·
  • Santé·
  • Classification

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er octobre 2021, n° 18/11848
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, M. X soutient en substance que tant les préconisations des médecins spécialistes et médecins du travail que les règles telles que prescrites aux articles R.4412-156 à R.4412-160, R.4412-11 et R.4412-27 à R.4412-32, R.4624-22 à R.4624-28, R.4412-38, R.4412-44 du code du travail n'ont pas été respectées par ses employeurs successifs ; que la société appelante, société spécialisée de nettoyage ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé et les conséquences de l'exposition au plomb sur sa santé et qu'elle a été alertée du danger grave et imminent encouru, par la Dirrecte, le médecin du travail saisis par le professeur Z chef du service hospitalier ; que la faute inexcusable de la société DNST est établie. […] L'article R.4412-157 du même code dispose que :

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Plomb·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Rente·
  • Travailleur·
  • Travail·
  • Jugement
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