Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux / Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Article R4412-156 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.
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[…] Par ailleurs, le tableau des maladies professionnelles liées à l'exposition au plomb existe depuis 1919 et des textes tels les articles R. 4412-149, R. 4412-156 à R. 4412-160 du code du travail réglementent strictement l'exposition des salariés à ce métal, les règles d'hygiène à respecter et le suivi médical imposé depuis le 1er mai 2008.
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[…] Dans le cadre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. C… ne justifie d'aucun préjudice actuel et certain. Il invoque en cause d'appel un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à un risque résultant de travaux de découpes au chalumeau « de vieilles ferrailles recouvertes de peintures contenant encore du plomb », reprend les articles R.4412-156 et R.4412-160 du code du travail s'appliquant aux travailleurs exposés au plomb ou à ses composés, et produit un document de synthèse rappelant le cadre des visites médicales périodiques en soulignant lui-même au feutre dans ce document d'ordre général, les travaux exposant à un agent cancérigène, mutagène, ou toxique pour la reproduction.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 19/00163
[…] alors applicable, à compter des résultats de la seconde analyse effectuée en octobre 2013, ni avoir pris des mesures particulières en vue de réduire son exposition au plomb, étant sur ce point relevé que la société EVE n'établit pas s'être en tous points conformée aux mesures prévues par les articles R 4412-156 et R4412-157 du code du travail ( mise à disposition de deux locaux aménagé en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, des douches assurant la communication entre les deux vestiaires ; […]
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