Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux / Sous-section 3 : Silice cristalline
Article R4412-155 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° (Abrogé) ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
Commentaires • 2
Au 1er juillet 2023, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air ( article R4222-10 du Code du travail ). […] Depuis le 1er janvier 2022, pour les travailleurs se trouvant en extérieur, […] le calcul permettant de déterminer la valeur limite d'exposition professionnelle en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, a été modifié depuis le 1er janvier 2022 ( articles R4412-154 et R4412-155 du Code du travail ).
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