Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux / Sous-section 3 : Silice cristalline
Article R4412-154 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Commentaires • 6
Au 1er juillet 2023, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air ( article R4222-10 du Code du travail ). […] Depuis le 1er janvier 2022, pour les travailleurs se trouvant en extérieur, […] le calcul permettant de déterminer la valeur limite d'exposition professionnelle en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, a été modifié depuis le 1er janvier 2022 ( articles R4412-154 et R4412-155 du Code du travail ).
Lire la suite…[…] 2° A la réévaluation des valeurs mentionnées à l'article R. 4222-10 et à l'article R. 4412-154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et au dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail, en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne sont pas applicables :
Lire la suite…