Article R4412-152 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R231-54-17 al 1 (Ab), Code du travail - art. R231-58-6 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010

Dalloz · 18 décembre 2009
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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 29 novembre 2022, n° 2001226
Rejet

[…] B n'a jamais été exposé à une plombémie supérieure à la valeur biologique réglementaire de 400 µg/l fixée par les dispositions de l'article R. 4412-152 du code du travail ; […]

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2ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 746 Voir notamment cotes 12505 et suivantes. 747 Article 1 de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles du respect des valeurs limites biologiques fixées à l'article R. 4412-152 du code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et aux conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses. 252

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3ASN, décision n° CODEP-CLG-2018-005184 du président de l'ASN du 6 juillet 2018

[…] Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-149 à R. 4412-152 ; Vu le décret du 7 août 1972 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier ses installations d'irradiation sises au centre d'études nucléaires de Saclay (Yvelines) ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

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